(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le coton génétiquement modifié T304-40, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2026/522 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/522
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/522
Versionacte d'origine du 10/03/2026 (CELEX 32026D0522)
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