Considérants (14)
(1)(1) Par sa décision d’exécution (UE) 2015/699, la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié T304-40, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du coton génétiquement modifié T304-40 ou consistant en celui-ci, et destinés à la même utilisation que tout autre coton, à l’exception de la culture.
(2)(2) Le 22 mars 2024, BASF SE, établie en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions US LLC, établie aux États-Unis, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003.
(3)(3) Le 22 juillet 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable sur le coton génétiquement modifié T304-40, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au coton génétiquement modifié T304-40, qu’elle avait publiées en 2013.
(4)(4) Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.
(5)(5) L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.
(6)(6) Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié T304-40, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui contiennent ce coton ou qui consistent en ce coton et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.
(7)(7) Par sa lettre du 24 avril 2025, BASF Belgian Coordination Center Comm V, établie en Belgique, a informé la Commission que BASF Agricultural Solutions Seed US LLC avait changé de nom pour devenir BASF Agricultural Solutions US LLC à compter du 30 septembre 2024.
(8)(8) Un identificateur unique a été attribué au coton génétiquement modifié T304-40, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission, dans le cadre de son autorisation initiale par la décision d’exécution (UE) 2015/699. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.
(9)(9) En ce qui concerne les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne semble nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du coton génétiquement modifié T304-40 ou consistant en ce coton seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
(10)(10) Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission.
(11)(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le coton génétiquement modifié T304-40, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
(12)(12) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
(13)(13) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil.
(14)(14) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique BCS-GHØØ4-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum) génétiquement modifié T304-40, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée:
a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;
b) aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;
c) produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7.
Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est BASF Agricultural Solutions US LLC, États-Unis, représentée dans l’Union par BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Belgique.
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Destinataire
BASF Agricultural Solutions US LLC, 2 T.W. Alexander Dr., Durham, NC 27713, États-Unis, représentée dans l’Union par BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Technologiepark-Zwijnaarde 101, 9052 Gand, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
Nom: BASF Agricultural Solutions US LLC
Adresse: 2 T.W. Alexander Dr., Durham, NC 27713, États-Unis,
représentée dans l’Union par: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Technologiepark-Zwijnaarde 101, 9052 Gand, Belgique.
b) Désignation et spécification des produits
1) Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.
2) Aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.
3) Produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.
Le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7 exprime le gène cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.
c) Étiquetage
1) Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».
2) La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7 ou consistant en ce coton, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1).
d) Méthodes de détection
1) Méthode spécifique à l’événement pour la quantification du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ4-7 à l’aide d’une PCR en temps réel.
2) Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations.
3) Matériel de référence ERM-BF429, disponible via le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/.
e) Identificateur unique
BCS-GHØØ4-7
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits
Pas d’obligation.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Pas d’obligation.
Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.