(10) Pour que les statistiques intersystèmes établies à partir des données d’Eurodac et du VIS, d’ETIAS ou de l’EES puissent être produites, ces systèmes doivent être mis en service. À cette fin, il est également impératif que le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le détecteur d’identités multiples (MID), établis respectivement par le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, soient, eux aussi, mis en service. Les dispositions relatives à l’établissement de statistiques à partir des données provenant d’un système devraient, par conséquent, commencer à s’appliquer à la date de mise en service de ce système, pour autant que le CIR et le MID soient opérationnels.
Décision d’exécution (UE) 2026/533 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/533
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026D0533)
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