Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (UE) 2024/1358 crée le système appelé «Eurodac», dont l’objet est notamment de contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union et de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles par la production de statistiques.
(2)(2) Pour y parvenir, il convient de produire des statistiques intersystèmes mensuelles à partir des données d’Eurodac, du système d’information sur les visas (VIS) établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil et du système d’entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Ainsi qu’il est énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2024/1358, Eurodac a notamment pour objet de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles par la production de statistiques.
(4)(4) Pour atteindre cet objet, il est nécessaire d’établir des statistiques qui reflètent la situation migratoire et les flux migratoires dans l’Union, y compris des données statistiques sur les mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers et d’apatrides entre les États membres, en vue de surveiller et d’anticiper les flux migratoires à destination et au sein de l’Union ainsi que de faciliter l’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil.
(5)(5) Afin de recevoir des informations plus exactes sur les routes migratoires empruntées et sur les moyens employés par les personnes pour entrer sur le territoire des États membres, il est nécessaire d’établir des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides qui sont arrivés dans un État membre munis d’un visa en cours de validité ou périmé, y compris d’un visa de long séjour, et qui ont ensuite demandé une protection internationale. À cette même fin, il est également nécessaire d’établir des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides qui se sont vu refuser un visa, y compris un visa de long séjour, avant de demander une protection internationale et sur le nombre de demandeurs dont le visa a été révoqué ou annulé ou dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré.
(6)(6) Ainsi qu’il est indiqué à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1358, Eurodac a également pour objet de contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union. Pour atteindre cet objet, qui englobe la lutte contre l’immigration irrégulière à destination du territoire de l’Union et en son sein, il est nécessaire d’établir des statistiques sur le nombre de personnes qui sont arrivées dans un État membre munies d’un visa en cours de validité, y compris d’un visa de long séjour, qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions relatives à la durée de leur séjour autorisé; sur le nombre de personnes qui se sont vu refuser un visa, y compris un visa de long séjour, avant que leur séjour irrégulier dans un État membre ne soit constaté; sur le nombre de personnes dont le visa a été révoqué ou annulé ou dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré; et sur le nombre de personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée et qui ont ensuite demandé un visa, y compris un visa de long séjour, ou une autorisation de voyage. De même, il convient d’élaborer des statistiques sur le nombre de personnes en séjour irrégulier dans un État membre qui se sont vu refuser un titre de séjour ou dont le titre de séjour a été révoqué, annulé ou retiré avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre.
(7)(7) Pour ce faire, et en particulier afin de contribuer à définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres en ce qui concerne l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, il est indispensable d’élaborer des statistiques sur le nombre de personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l’Union et sur le nombre de personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage qui se sont vu refuser un visa avant leur interpellation ou leur débarquement, y compris un visa de long séjour, qui se sont vu refuser l’entrée ou une autorisation de voyage avant leur interpellation ou leur débarquement ou dont la sortie de l’Union a été enregistrée.
(8)(8) Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel une demande de protection internationale est présentée dans un État membre et afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, il convient d’établir des statistiques sur le nombre de demandeurs d’une protection internationale qui se sont vu refuser un titre de séjour ou dont le titre de séjour a été révoqué, annulé ou retiré avant qu’ils demandent une protection internationale. Il convient également d’établir des statistiques sur le nombre de demandeurs d’une protection internationale qui, après le rejet de leur demande, sollicitent un visa, un visa de long séjour ou une autorisation de voyage.
(9)(9) Afin d’appréhender le phénomène des demandeurs d’une protection internationale qui quittent le territoire de l’Union alors que leur demande est en cours d’examen puis qui y retournent, et afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles en ce qui concerne le fonctionnement tant du régime d’asile de l’Union que des régimes d’asile nationaux, il y a lieu d’élaborer des statistiques sur le nombre de demandeurs d’une protection internationale dont la sortie de l’Union puis le retour sur le territoire de l’Union ont été enregistrés.
(10)(10) Pour que les statistiques intersystèmes établies à partir des données d’Eurodac et du VIS, d’ETIAS ou de l’EES puissent être produites, ces systèmes doivent être mis en service. À cette fin, il est également impératif que le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le détecteur d’identités multiples (MID), établis respectivement par le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, soient, eux aussi, mis en service. Les dispositions relatives à l’établissement de statistiques à partir des données provenant d’un système devraient, par conséquent, commencer à s’appliquer à la date de mise en service de ce système, pour autant que le CIR et le MID soient opérationnels.
(11)(11) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et il a rendu un avis le 1er août 2025.
(12)(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.
(13)(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Royaume de Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Royaume de Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(14)(14) Conformément à l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande a notifié, par courrier du 21 juin 2024, son intention d’accepter le règlement (UE) 2024/1358 et d’être liée par celui-ci. La décision (UE) 2024/2100 de la Commission a confirmé cette participation. L’Irlande participe donc à l’adoption du présent acte,
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358, dont les données biométriques ont été relevées conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, et:
a) qui se sont vu accorder un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
b) qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
c) dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
d) qui se sont vu accorder un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
e) qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
f) dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
g) qui se sont vu accorder un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
h) qui se sont vu refuser un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale;
i) dont le titre de séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
j) dont l’entrée a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226, avant qu’elles demandent une protection internationale;
k) dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226;
l) qui se sont vu refuser l’entrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant de demander une protection internationale;
m) qui ont dépassé la durée du séjour autorisé, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16, paragraphe 4, ou de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
n) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale;
o) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale;
p) qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale;
q) dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1240.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), d) et g), sont également ventilées selon l’État membre, l’autorité et le lieu mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
3. S’il y a lieu, les données statistiques visées au paragraphe 1, points n) et o), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS.
4. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b), e), h) et p), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
5. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points c) et q), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
6. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points f) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
7. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points j) et k), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
8. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point l), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 pour lesquelles l’information figurant à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358 a été enregistrée et:
a) qui ont demandé un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 9, point 2), du règlement (CE) no 767/2008, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358;
b) qui ont demandé un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358;
c) qui ont demandé une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:
a) qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
b) dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
c) qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
d) dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
e) qui se sont vu refuser l’entrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
f) dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226;
g) qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
h) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
i) dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1240.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), c) et g), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
3. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point f), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
4. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point e), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
5. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
6. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point d), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
7. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point h), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS.
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:
a) qui se sont vu accorder un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
b) qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
c) dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
d) qui se sont vu accorder un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
e) qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
f) dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
g) qui se sont vu accorder un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
h) qui se sont vu refuser un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
i) dont le titre de séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
j) dont l’entrée a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
k) dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226;
l) auxquelles l’entrée a été refusée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
m) qui ont dépassé la durée du séjour autorisé, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;
n) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
o) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
p) qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant que ne soit constaté leur séjour irrégulier dans un État membre;
q) dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1240.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), d) et g), sont également ventilées selon l’État membre, l’autorité et le lieu mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
3. S’il y a lieu, les données statistiques visées au paragraphe 1, points n) et o), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS.
4. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b), h) et p), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
5. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points c) et q), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
6. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points f) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
7. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points j) et k), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
8. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point e), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
9. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point l), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:
a) qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être débarquées;
b) dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
c) qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être débarquées;
d) dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
e) qui se sont vu refuser l’entrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant d’être débarquées;
f) dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226;
g) qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être débarquées;
h) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être débarquées;
i) dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), c) et g), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
3. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point f), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
4. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
5. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point d), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
6. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point h), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS.
7. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point e), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 12 juin 2026.
2. Les dispositions prévues aux articles 1er à 5 relatives aux statistiques établies à partir des données de l’EES s’appliquent à partir de la date la plus tardive parmi les dates suivantes:
a) la date déterminée en application de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
b) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;
c) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818.
3. Les dispositions prévues aux articles 1er à 5 relatives aux statistiques établies à partir des données d’ETIAS s’appliquent à partir de la date la plus tardive parmi les dates suivantes:
a) la date déterminée en application de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240;
b) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;
c) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818.
4. Les dispositions prévues aux articles 1er à 5 relatives aux statistiques établies à partir des données du VIS s’appliquent à partir de la date la plus tardive parmi les dates suivantes:
a) la date déterminée en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil;
b) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;
c) la date déterminée en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818.
Note : Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj).