(11) À la lumière des informations en sa possession et en l’absence persistante de réponse du groupement demandeur, la Commission considère que, dans la mesure où la demande ne comprend pas, outre les éléments requis pour les demandes concernant des zones géographiques situées dans un État membre, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine, la demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’AOP présentée par l’association Kadarka ne répond pas aux exigences énoncées à l’article 118 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009, et à l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117.
Décision d’exécution (UE) 2026/559 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/559
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/559
Versionacte d'origine du 09/03/2026 (CELEX 32026D0559)
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