Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/559 de la Commission du 9 mars 2026 portant rejet d’une demande de protection d’une appellation d’origine «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» (AOP) [notifiée sous le numéro C(2026) 1481] (Les textes en langues anglaise et espagnole sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/559
Adopté le9 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32026D0559
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/559, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) La demande d’enregistrement de la dénomination du vin serbe «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) a été présentée à la Commission par Agroalimentacion y Calidad (AyC — établie à Madrid) au nom de l’association Kadarka (groupement demandeur basé en République de Serbie) le 27 avril 2011, conformément à l’article 118 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil.

(2)

(2) Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2117, à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 61 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, et en l’absence de règles transitoires dans le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commission, l’article 118 quater, l’article 118 quinquies et l’article 118 octies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007 [tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009], l’article 94 et l’article 97, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1308/2013 [avant modification par le règlement (UE) 2021/2117] et les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 670/2011, s’appliquent.

(3)

(3) Conformément à l’article 118 octies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 491/2009, à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, tel qu’applicable avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117, ainsi qu’aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 607/2009, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 670/2011, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’appellation d’origine protégée.

(4)

(4) Conformément à l’article 118 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 491/2009, ainsi qu’à l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117, lorsqu’une demande de protection concerne une zone géographique située dans un pays tiers, elle doit comprendre, outre les éléments requis pour les demandes concernant des zones géographiques situées dans un État membre, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

(5)

(5) La Commission a constaté que la condition relative à la présentation d’une preuve établissant que la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» était protégée en Serbie n’était pas remplie.

(6)

(6) Bien que la Commission ait demandé à plusieurs reprises que cette preuve soit présentée (par lettres du 29 août 2011, du 20 mars 2012 et du 7 avril 2015), le groupement demandeur, dans ses réponses, n’a pas fourni ladite preuve à la Commission. Le groupement demandeur a fait parvenir sa dernière lettre à la Commission le 8 juin 2015. La Commission n’a reçu aucune communication de ce groupement demandeur depuis cette date. Le 12 juillet 2017, la Commission a adressé au groupement demandeur sa dernière lettre d’observations.

(7)

(7) Par lettre du 5 juin 2015, le ministère de l’agriculture et de la protection de l’environnement de la République de Serbie a informé la Commission que l’association Kadarka n’avait jamais demandé l’enregistrement de l’appellation d’origine protégée (AOP) «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» dans le système national serbe des AOP et des indications géographiques protégées (IGP) du secteur vitivinicole. Ce système existait en République de Serbie depuis le 1er février 2013.

(8)

(8) Le 6 février 2024, la Commission a fait parvenir une lettre de rappel au groupement demandeur afin de savoir si une réponse de sa part était encore à attendre et de l’informer du fait que la demande pouvait également être retirée. Cette lettre a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention «non distribuée» et n’a pas été reçue par le groupement demandeur.

(9)

(9) Le 2 juillet 2024, la Commission a été informée, par l’intermédiaire du ministère de l’agriculture de la République de Serbie, que le principal représentant du groupement demandeur était décédé et que sa fille était désormais enregistrée en tant que représentante de ce groupement. Celle-ci a été invitée, par lettre de la Commission du 17 décembre 2024, à retirer formellement la demande, étant donné que le groupement demandeur ne semblait plus intéressé par la poursuite de la procédure. La Commission n’a pas reçu de réponse.

(10)

(10) Le 14 mai 2025, la Commission a adressé au groupement demandeur une lettre l’informant de son intention de rejeter la demande pour non-respect des conditions d’enregistrement, en raison de l’absence de preuve établissant la protection dans le pays d’origine et de réponse du groupement demandeur.

(11)

(11) À la lumière des informations en sa possession et en l’absence persistante de réponse du groupement demandeur, la Commission considère que, dans la mesure où la demande ne comprend pas, outre les éléments requis pour les demandes concernant des zones géographiques situées dans un État membre, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine, la demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’AOP présentée par l’association Kadarka ne répond pas aux exigences énoncées à l’article 118 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009, et à l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117.

(12)

(12) Il y a donc lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’AOP.

(13)

(13) Les mesures prévues par la présente décision d’exécution sont adoptées conformément à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) est rejetée.

Article 2

Le destinataire de la présente décision est le demandeur.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).