(4) Conformément à l’article 118 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 491/2009, ainsi qu’à l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117, lorsqu’une demande de protection concerne une zone géographique située dans un pays tiers, elle doit comprendre, outre les éléments requis pour les demandes concernant des zones géographiques situées dans un État membre, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.
Décision d’exécution (UE) 2026/559 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/559
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/559
Versionacte d'origine du 09/03/2026 (CELEX 32026D0559)
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