(3) Conformément à l’article 118 octies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 491/2009, à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, tel qu’applicable avant sa modification par le règlement (UE) 2021/2117, ainsi qu’aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 607/2009, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 670/2011, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «SUBOTIČKO — HORGOŠKA PEŠČARA/СУБОТИЧКО — ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» en tant qu’appellation d’origine protégée.
Décision d’exécution (UE) 2026/559 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/559
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/559
Versionacte d'origine du 09/03/2026 (CELEX 32026D0559)
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