Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/567 de la Banque centrale européenne du 5 mars 2026 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2025 (BCE/2026/7)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/567
Adopté le5 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32026D0567
RéférenceDécision (UE) 2026/567, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41), chaque année, la Banque centrale européenne (BCE) adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever auprès des entités soumises à la surveillance prudentielle sont calculées sur la base des coûts annuels de la BCE. Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée à ses missions de surveillance prudentielle.

(3)

(3) Conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues au titre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les coûts annuels soient partagés sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

(4)

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient que dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance soit publié sur le site internet de la BCE,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent.

Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

Article 2

Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2025

1. Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2025 s’élève à 690 027 932 EUR, calculé de la manière indiquée dans l’annexe.

2. Chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total de redevances de surveillance prudentielle annuelles suivant:

a) entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 659 093 053 EUR;

b) entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 30 934 879 EUR.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2025

| (EUR)

| | Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle | Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle | Total

| Coûts annuels réels pour 2025 | 659 019 260 | 30 763 479 | 689 782 738

| Montants à prendre en compte conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) | | |

| Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables | | |

| Paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 du règlement précité | –7973 | –22471 | –30444

| Montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité | 81 767 | 193 871 | 275 638

| TOTAL | 659 093 053 | 30 934 879 | 690 027 932

| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).