Décision (UE) 2026/567 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/567
RattachementDécision (UE) 2026/567
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32026D0567)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2026/567EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).