(5) Dans le cadre du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d’action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic illicite des ALPC, ou leur détournement vers des destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l’examen des demandes d’autorisations d’exportation, le risque de détournement d’ALPC vers le commerce illégal.
Décision (PESC) 2026/612 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/612
RattachementDécision (PESC) 2026/612
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026D0612)
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