(3) À la suite de l’examen de la demande d’enregistrement du produit «Piešťanské bahno», la Commission a conclu que la demande ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues par le règlement (UE) 2024/1143. En particulier, aux termes de l’article 1er, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1143, ledit règlement établit les règles régissant, entre autres, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), et, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, le titre II dudit règlement couvre, entre autres, les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement, à l’exception du vin et des boissons spiritueuses. Le produit désigné par la dénomination «Piešťanské bahno» n’est ni un produit agricole relevant des chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ni un produit agricole relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1143. Quand bien même le produit désigné par la dénomination «Piešťanské bahno» serait à base d’eau minérale ou contiendrait de l’eau minérale, il s’agit d’un produit différent, un péloïde aux propriétés curatives ou cosmétiques, qui ne saurait être classé dans la position 220190 de la nomenclature combinée, comme le propose la Slovaquie. Dès lors, il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1143. La Commission a ainsi informé le demandeur, par lettre du 8 août 2025, des conclusions de ses évaluations et de son intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à moins que la demande ne soit retirée.
Décision d’exécution (UE) 2026/620 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/620
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/620
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0620)
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