Article 1
La demande d’enregistrement de la dénomination «Piešťanské bahno» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) est rejetée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Piešťanské bahno» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP), présentée par la Slovaquie le 31 mars 2025 (PDO-SK-03413).
(2) La Slovaquie a indiqué que le produit dénommé «Piešťanské bahno» était un péloïde activé biologiquement qui se formait au point d’émergence de l’eau thermale médicinale sur la rivière Váh. La Slovaquie a classé le «Piešťanské bahno» en tant que produit agricole en indiquant que la matière première de base du produit «Piešťanské bahno» est de l’eau thermale naturelle mélangée à des sédiments de plaines d’inondation. Par conséquent, étant donné que les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles, relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2024/1143, la Slovaquie a considéré que le produit «Piešťanské bahno», qui est à base d’eau thermale naturelle, relève également du champ d’application dudit règlement et qu’il convient de le classer dans la position 220190 de la nomenclature combinée (sous «Autres» dans la position 2201: Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige).
(3) À la suite de l’examen de la demande d’enregistrement du produit «Piešťanské bahno», la Commission a conclu que la demande ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues par le règlement (UE) 2024/1143. En particulier, aux termes de l’article 1er, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1143, ledit règlement établit les règles régissant, entre autres, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), et, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, le titre II dudit règlement couvre, entre autres, les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement, à l’exception du vin et des boissons spiritueuses. Le produit désigné par la dénomination «Piešťanské bahno» n’est ni un produit agricole relevant des chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ni un produit agricole relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1143. Quand bien même le produit désigné par la dénomination «Piešťanské bahno» serait à base d’eau minérale ou contiendrait de l’eau minérale, il s’agit d’un produit différent, un péloïde aux propriétés curatives ou cosmétiques, qui ne saurait être classé dans la position 220190 de la nomenclature combinée, comme le propose la Slovaquie. Dès lors, il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1143. La Commission a ainsi informé le demandeur, par lettre du 8 août 2025, des conclusions de ses évaluations et de son intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à moins que la demande ne soit retirée.
(4) Le 14 octobre 2025, la Slovaquie a répondu à la Commission qu’elle maintenait sa demande sous sa forme initiale, non modifiée. Cette réponse ne contenait aucun autre argument à l’appui du classement du produit dans la position 220190 de la nomenclature combinée proposé initialement par la Slovaquie.
(5) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de l’AOP «Piešťanské bahno» concerne un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses,
La demande d’enregistrement de la dénomination «Piešťanské bahno» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) est rejetée.
La République slovaque est destinataire de la présente décision.