(1) En application des articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait être habilitée à mener des inspections et des actions de coordination concernant les transferts illicites de déchets complexes et susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement, et lorsque l’enquête nécessaire présente une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays.
Décision (UE) 2026/681 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/681
RattachementDécision (UE) 2026/681
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026D0681)
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