Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/681 de la Commission du 20 mars 2026 confiant à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) certaines mesures relatives au contrôle de l’application prévues par le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/681
Adopté le20 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32026D0681
RéférenceDécision (UE) 2026/681, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En application des articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait être habilitée à mener des inspections et des actions de coordination concernant les transferts illicites de déchets complexes et susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement, et lorsque l’enquête nécessaire présente une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays.

(2)

(2) Conformément au considérant 63 du règlement (UE) 2024/1157, la Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de l’application de la réglementation prévues par ledit règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière.

(3)

(3) L’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par les articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157 devrait donc être confié à l’OLAF, dans le cadre des missions de ce dernier, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission.

(4)

(4) L’OLAF doit avoir accès aux informations pertinentes détenues par les services de la Commission et les agences exécutives afin d’exercer les pouvoirs que lui confère la présente décision,

Article 1

Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157 sont confiés à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui les exerce dans les conditions fixées par les présentes dispositions et par l’article 3 de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom.

Article 2

Dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) 2024/1157 tel qu’il est défini à son article 2, paragraphe 1, les services de la Commission et les agences exécutives transmettent sans délai à l’OLAF toutes les informations, tous les documents ou toutes les données pertinents relatifs à une suspicion de transfert illicite de déchets relevant de la compétence de l’OLAF.

Les services et agences exécutives mentionnés au premier alinéa transmettent sans délai à l’OLAF, à la demande de ce dernier ou de leur propre initiative, toutes les informations, tous les documents ou toutes les données pertinents relatifs à d’éventuels cas de transferts illicites de déchets ou à des actions en cours entreprises par l’OLAF dans le cadre du règlement (UE) 2024/1157.

Article 3

Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente décision, l’OLAF a un droit d’accès direct à toutes les informations pertinentes contenues dans les bases de données détenues par les services et agences exécutives mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, et en particulier au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).