(2) Conformément au considérant 63 du règlement (UE) 2024/1157, la Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de l’application de la réglementation prévues par ledit règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière.
Décision (UE) 2026/681 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/681
RattachementDécision (UE) 2026/681
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026D0681)
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