(2) Le règlement (UE) no 1093/2010 dispose que le président de l’ABE (ci-après dénommé «président») est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ledit règlement dispose en outre que le conseil des autorités de surveillance de l’ABE doit établir une liste restreinte de candidats qualifiés, avec l’aide de la Commission. Sur la base de cette liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen. Le mandat du président doit avoir une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.
Décision d’exécution (UE) 2026/809 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/809
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/809
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026D0809)
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