(1) Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2026/811 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/811
RattachementDécision (UE) 2026/811
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026D0811)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.