Décision (UE) 2026/812 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/812
IntituléModifications
RattachementDécision (UE) 2026/812
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0812)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2026/812EUR-Lex →

La décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) détenus sur les comptes de réserves des établissements tels que définis à l’article 2, point 7, dudit règlement, excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil et du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (ci-après les “excédents de réserves”), sont rémunérés comme suit:

a) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60):

i) au taux de la facilité de dépôt, s’ils remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, s’ils ne remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

b) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) dont l’accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème est limité, suspendu ou supprimé en raison de l’application de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):

i) au taux de la facilité de dépôt, pour le montant cumulé, détenu dans la facilité de dépôt et sous forme d’excédents de réserves, ne dépassant pas la limite prévue dans les mesures discrétionnaires;

ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, pour le montant excédant la limite, et en cas de suspension ou de suppression de l’accès;

c) pour les établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

Les fonds exclus des réserves obligatoires en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sont rémunérés par la BCN concernée conformément à leurs conditions. Si des fonds qui auraient dû être exclus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ont été inclus par erreur dans les avoirs de réserves obligatoires et sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires en vertu de cette disposition, ils ne sont pas considérés comme étant des excédents de réserves pour la période au cours de laquelle ils ont été inclus et sont rémunérés par la BCN concernée conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement. Les fonds non détenus sur les comptes de réserves des établissements ou sur la facilité de dépôt sont rémunérés par la BCN concernée conformément aux règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point c), ou à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11), selon le cas.

b) aux paragraphes 2 et 4, la mention «aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9)» est remplacée par la mention «à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;

c) au paragraphe 4, la mention «en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9)» est remplacée par la mention «en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

En cas de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent.»

.

2) À l’article 2, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

La BCE applique les taux de rémunération fixés à l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) à certains dépôts détenus auprès de la BCE comme suit:».

Nota : Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj). Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj). Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj). Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).