Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/812 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2026 modifiant la décision (UE) 2019/1743 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (BCE/2026/10)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/812
Adopté le26 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32026D0812
RéférenceDécision (UE) 2026/812, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

1) Le conseil des gouverneurs peut ajuster la rémunération de tout ou partie des avoirs de réserves détenus par des établissements auprès des banques centrales de l’Eurosystème. Le 11 décembre 2025, le conseil des gouverneurs a décidé de simplifier la rémunération des excédents de réserves prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31). Cette récente décision du conseil des gouverneurs concerne uniquement les excédents de réserves détenus sur les comptes de réserves, ouverts auprès de la banque centrale nationale (BCN) concernée, d’établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (ci-après les «contreparties éligibles») et qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème conformément à l’article 22 de ladite orientation. Conformément à la décision du conseil des gouverneurs, il convient de rémunérer ces excédents de réserves au taux de la facilité de dépôt non seulement lorsque ce taux est négatif, mais également lorsqu’il est de zéro pourcent ou positif.

(2)

2) Cette mesure vise à améliorer l’efficacité sur le plan opérationnel et sur celui des risques, tant pour l’Eurosystème que pour les contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire, en réduisant la charge de travail opérationnelle et les risques opérationnels en rapport avec les transferts quotidiens de fonds vers la facilité de dépôt de l’Eurosystème, en atténuant les conséquences des incidents concernant TARGET à la fin du jour ouvrable TARGET et en résolvant un certain nombre de problèmes liés à l’application des exigences en matière de réserves obligatoires. En outre, la mesure contribuera au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement des paiements instantanés, eu égard au besoin accru de fonds disponibles, sur la plateforme de règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS), pour le règlement des volumes croissants de paiements instantanés faisant suite à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil. La mise en concordance de la rémunération des excédents de réserves avec le taux de rémunération de la facilité de dépôt devrait réduire les importants transferts quotidiens effectués depuis les comptes courants des contreparties éligibles vers la facilité de dépôt de l’Eurosystème, visant à bénéficier d’une rémunération au taux de la facilité de dépôt.

(3)

3) La mesure concerne seulement les excédents de réserves des contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt, seules ces dernières pouvant transférer des fonds vers la facilité de dépôt. Il convient donc d’établir une distinction entre la rémunération des excédents de réserves appartenant à ces contreparties et celle des excédents de réserves appartenant aux établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles ou qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la facilité de dépôt. Les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont accessibles à un large éventail de contreparties, sous réserve que celles-ci remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Par conséquent, afin d’assurer la cohérence et l’intégrité du dispositif applicable aux contreparties de l’Eurosystème, il convient que seules les contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt bénéficient de la rémunération des excédents de réserves au taux de la facilité de dépôt.

(4)

4) De même, il convient d’établir une distinction entre la rémunération des excédents de réserves appartenant à des contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt et celle des excédents de réserves appartenant à des contreparties éligibles qui remplissent ces conditions mais font l’objet de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), lesquelles ne peuvent pas transférer sans restriction des fonds vers la facilité de dépôt. Lorsque l’accès d’une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, y compris à la facilité de dépôt, a été limité, suspendu ou supprimé, les avoirs de la facilité de dépôt ne peuvent être rémunérés que jusqu’à la limite prévue dans les mesures discrétionnaires, ou ne sont pas du tout rémunérés en cas de suspension ou de suppression de l’accès. Afin de maintenir ce cadre discrétionnaire, il convient que la rémunération positive des avoirs de la facilité de dépôt et des excédents de réserves détenus sur les comptes de réserves ne soit autorisée qu’à concurrence de cette limite, ou ne le soit pas du tout en cas de suspension ou de suppression d’accès.

(5)

5) Afin de laisser suffisamment de temps pour que la mesure soit mise en œuvre et que les contreparties éligibles adaptent leurs processus de gestion de leurs réserves détenues auprès des BCN de l’Eurosystème, il convient que la présente décision s’applique à compter du début de la période de constitution, à savoir le 17 juin 2026.

(6)

6) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) détenus sur les comptes de réserves des établissements tels que définis à l’article 2, point 7, dudit règlement, excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil et du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (ci-après les “excédents de réserves”), sont rémunérés comme suit:

a) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60):

i) au taux de la facilité de dépôt, s’ils remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, s’ils ne remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

b) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) dont l’accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème est limité, suspendu ou supprimé en raison de l’application de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):

i) au taux de la facilité de dépôt, pour le montant cumulé, détenu dans la facilité de dépôt et sous forme d’excédents de réserves, ne dépassant pas la limite prévue dans les mesures discrétionnaires;

ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, pour le montant excédant la limite, et en cas de suspension ou de suppression de l’accès;

c) pour les établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

Les fonds exclus des réserves obligatoires en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sont rémunérés par la BCN concernée conformément à leurs conditions. Si des fonds qui auraient dû être exclus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ont été inclus par erreur dans les avoirs de réserves obligatoires et sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires en vertu de cette disposition, ils ne sont pas considérés comme étant des excédents de réserves pour la période au cours de laquelle ils ont été inclus et sont rémunérés par la BCN concernée conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement. Les fonds non détenus sur les comptes de réserves des établissements ou sur la facilité de dépôt sont rémunérés par la BCN concernée conformément aux règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point c), ou à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11), selon le cas.

b) aux paragraphes 2 et 4, la mention «aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9)» est remplacée par la mention «à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;

c) au paragraphe 4, la mention «en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9)» est remplacée par la mention «en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

En cas de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent.»

.

2) À l’article 2, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

La BCE applique les taux de rémunération fixés à l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) à certains dépôts détenus auprès de la BCE comme suit:».

Note : Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj). Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj). Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj). Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).»;

Article 2

Entrée en vigueur

1. La présente décision entre en vigueur le cinquième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Elle s’applique à compter du 17 juin 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).