3) La mesure concerne seulement les excédents de réserves des contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt, seules ces dernières pouvant transférer des fonds vers la facilité de dépôt. Il convient donc d’établir une distinction entre la rémunération des excédents de réserves appartenant à ces contreparties et celle des excédents de réserves appartenant aux établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles ou qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la facilité de dépôt. Les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont accessibles à un large éventail de contreparties, sous réserve que celles-ci remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Par conséquent, afin d’assurer la cohérence et l’intégrité du dispositif applicable aux contreparties de l’Eurosystème, il convient que seules les contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt bénéficient de la rémunération des excédents de réserves au taux de la facilité de dépôt.
Décision (UE) 2026/812 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/812
RattachementDécision (UE) 2026/812
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026D0812)
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