Décision (UE) 2026/812 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/812
RattachementDécision (UE) 2026/812
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026D0812)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2026/812EUR-Lex →

4) De même, il convient d’établir une distinction entre la rémunération des excédents de réserves appartenant à des contreparties éligibles qui remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt et celle des excédents de réserves appartenant à des contreparties éligibles qui remplissent ces conditions mais font l’objet de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), lesquelles ne peuvent pas transférer sans restriction des fonds vers la facilité de dépôt. Lorsque l’accès d’une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, y compris à la facilité de dépôt, a été limité, suspendu ou supprimé, les avoirs de la facilité de dépôt ne peuvent être rémunérés que jusqu’à la limite prévue dans les mesures discrétionnaires, ou ne sont pas du tout rémunérés en cas de suspension ou de suppression de l’accès. Afin de maintenir ce cadre discrétionnaire, il convient que la rémunération positive des avoirs de la facilité de dépôt et des excédents de réserves détenus sur les comptes de réserves ne soit autorisée qu’à concurrence de cette limite, ou ne le soit pas du tout en cas de suspension ou de suppression d’accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).