(5) L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.
Décision (UE) 2026/832 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/832
RattachementDécision (UE) 2026/832
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026D0832)
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