Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/832 du Conseil du 30 mars 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/832
Adopté le30 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32026D0832
RéférenceDécision (UE) 2026/832, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) En vertu de l’article 409, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l’article 8, paragraphe 1, point j), de l’accord de commerce et de coopération, est tenu de dresser une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts sur les questions relevant de l’article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(3) Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes pour faire partie d’un groupe d’experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.

(4)

(4) Le comité spécialisé «Commerce» devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

(5)

(5) L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.

(6)

(6) En outre, les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d’attaches avec aucune des parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles et il ne devrait pas s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(7)

(7) Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» s’accorde sur les deux sous-listes pour la fonction de membre d’un groupe d’experts et sur la sous-liste pour la fonction de président d’un groupe d’experts.

(8)

(8) La position de l’Union au sein du comité spécialisé «Commerce» devrait donc être énoncée dans le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

((2))

(2) En vertu de l'article 409, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l'article 8, paragraphe 1, point j), de l'accord de commerce et de coopération, est tenu de dresser une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d'un groupe d'experts sur les questions relevant de l'article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8, de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l'accord de commerce et de coopération.

((2))

(3) Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes destinées à faire partie d'un groupe d'experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts.

((2))

(4) Le comité spécialisé «Commerce» devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu'elle comporte toujours un minimum de quinze personnes.

((2))

(5) L'article 409, paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération dispose que les experts proposés comme membres d'un groupe d'experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l'environnement, dans d'autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d'accords internationaux.

((2))

(6) En outre, les experts proposés comme membres d'un groupe d'experts devraient siéger à titre personnel et n'accepter les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d'attaches avec aucune des parties ni accepter d'instructions d'aucune d'elles et il ne devrait pas s'agir de membres, de fonctionnaires ni d'autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

((2))

(7) Sur la base des propositions de l'Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» adopte les deux sous-listes concernant la fonction de membre d'un groupe d'experts et la sous-liste concernant la présidence d'un groupe d'experts,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 dudit accord, figure dans le projet de décision du comité spécialisé «Commerce» joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

La liste de personnes disposées et aptes à faire partie d'un groupe d'experts mentionné à l'article 409 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, figure en annexe.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

a) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union:

Giovanna ADINOLFI

Irina BUGA

Maria GAVOUNELI

Ursula KRIEBAUM

Peter-Tobias STOLL

Geert VAN CALSTER

b) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:

Juliet BLANCH

Hugh CHEETHAM

Kathleen CLAUSSEN

Patrick PEARSALL

Janet WHITTAKER

c) Sous-liste de personnes appelées à assurer la présidence du groupe d'experts:

Ujal BHATIA

Zachary DOUGLAS

Eduardo MOTTA

Penelope RIDINGS

Thomas COTTIER

Christine KADDOUS

Anne TREBILCOCK

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0832. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).