Considérants (15)
(1)(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
(2)(2) En vertu de l’article 409, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l’article 8, paragraphe 1, point j), de l’accord de commerce et de coopération, est tenu de dresser une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts sur les questions relevant de l’article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l’accord de commerce et de coopération.
(3)(3) Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes pour faire partie d’un groupe d’experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.
(4)(4) Le comité spécialisé «Commerce» devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.
(5)(5) L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.
(6)(6) En outre, les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d’attaches avec aucune des parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles et il ne devrait pas s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.
(7)(7) Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» s’accorde sur les deux sous-listes pour la fonction de membre d’un groupe d’experts et sur la sous-liste pour la fonction de président d’un groupe d’experts.
(8)(8) La position de l’Union au sein du comité spécialisé «Commerce» devrait donc être énoncée dans le projet de décision ci-joint,
((2))(1) L'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
((2))(2) En vertu de l'article 409, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l'article 8, paragraphe 1, point j), de l'accord de commerce et de coopération, est tenu de dresser une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d'un groupe d'experts sur les questions relevant de l'article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8, de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l'accord de commerce et de coopération.
((2))(3) Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes destinées à faire partie d'un groupe d'experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts.
((2))(4) Le comité spécialisé «Commerce» devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu'elle comporte toujours un minimum de quinze personnes.
((2))(5) L'article 409, paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération dispose que les experts proposés comme membres d'un groupe d'experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l'environnement, dans d'autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d'accords internationaux.
((2))(6) En outre, les experts proposés comme membres d'un groupe d'experts devraient siéger à titre personnel et n'accepter les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d'attaches avec aucune des parties ni accepter d'instructions d'aucune d'elles et il ne devrait pas s'agir de membres, de fonctionnaires ni d'autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.
((2))(7) Sur la base des propositions de l'Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» adopte les deux sous-listes concernant la fonction de membre d'un groupe d'experts et la sous-liste concernant la présidence d'un groupe d'experts,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 dudit accord, figure dans le projet de décision du comité spécialisé «Commerce» joint à la présente décision.
La liste de personnes disposées et aptes à faire partie d'un groupe d'experts mentionné à l'article 409 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, figure en annexe.
ANNEXE
a) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union:
Giovanna ADINOLFI
Irina BUGA
Maria GAVOUNELI
Ursula KRIEBAUM
Peter-Tobias STOLL
Geert VAN CALSTER
b) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:
Juliet BLANCH
Hugh CHEETHAM
Kathleen CLAUSSEN
Patrick PEARSALL
Janet WHITTAKER
c) Sous-liste de personnes appelées à assurer la présidence du groupe d'experts:
Ujal BHATIA
Zachary DOUGLAS
Eduardo MOTTA
Penelope RIDINGS
Thomas COTTIER
Christine KADDOUS
Anne TREBILCOCK