(3) Le tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) (ci-après dénommé «TBPH») est un retardateur de flamme bromé, recensé dans l’Union en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point e), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil car il présente des propriétés considérées comme très persistantes et très bioaccumulables. Selon les données scientifiques disponibles, le TBPH est également toxique et peut être transporté sur de longues distances, comme l’indique sa présence dans des régions reculées. Par conséquent, le TBPH satisfait aux critères de l’annexe D de la convention et devrait être considéré comme un polluant organique persistant.
Décision (UE) 2026/878 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/878
RattachementDécision (UE) 2026/878
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026D0878)
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