(1) Le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 doit être utilisé par les États membres pour adresser à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur l’application dudit règlement et du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que sur l’évolution de la situation dans les domaines couverts par ces règlements.
Décision d’exécution (UE) 2026/907 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/907
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026D0907)
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