Article 1
Le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 figure à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 doit être utilisé par les États membres pour adresser à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur l’application dudit règlement et du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que sur l’évolution de la situation dans les domaines couverts par ces règlements.
(2) L’article 26, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 165/2014 autorise les États membres, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, à délivrer une carte de conducteur temporaire à un conducteur qui n’a pas sa résidence normale dans un État membre ou dans un État qui est partie contractante à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). En application de l’article 26, paragraphe 4, second alinéa, dudit règlement, sur la base des données fournies par les États membres, la Commission doit faire part de ses conclusions sur les cartes de conducteur temporaire au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. Il convient donc, dans un souci de commodité administrative et de suivi efficace des règles de l’Union, que les États membres fournissent ces données au moyen du compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
(3) Les dispositions sur les durées de conduite, les pauses et les temps de repos énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 sont complétées par la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de cette dernière, qui fixe des règles concernant d’autres aspects du temps de travail. L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/15/CE impose aux États membres de communiquer à la Commission, tous les deux ans, les informations relatives à la mise en œuvre de ladite directive. Cette période de reporting de deux ans couvre la même période que celle prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. Il convient donc, dans un souci de commodité administrative et de suivi efficace des règles de l’Union dans le domaine du transport routier, et en vue de favoriser une approche commune, de communiquer les informations pertinentes au moyen du compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
(4) Le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (CE) no 561/2006 en introduisant, à ses articles 8 et 8 bis, des obligations pour les entreprises de transport de prendre en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule et d’organiser le travail des conducteurs de telle sorte qu’ils soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur ou à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer les temps de repos hebdomadaires. Les contrôles concernant les conducteurs ou effectués dans les locaux des entreprises par les États membres devraient également vérifier le respect de ces nouvelles obligations. Afin de favoriser une approche commune, les résultats de ces contrôles devraient être consignés dans le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
(5) La directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en élargissant le champ d’application des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises de transport afin d’y inclure les contrôles du respect des règles relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/CE. Le résultat de ces contrôles devrait être communiqué à la Commission au moyen du compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
(6) L’article 9 de la directive 2006/22/CE exige que le niveau de risque des entreprises, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative de toute infraction au règlement (CE) no 561/2006, au règlement (UE) no 165/2014 ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE, soit pris en compte dans des contrôles mieux ciblés. Les contrôles auprès des entreprises déclenchés sur la base de leur niveau de risque respectif concernant l’application du règlement (CE) no 561/2006, du règlement (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, ainsi que le nombre d’infractions à ces actes, devraient donc être déclarés dans le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
(7) Il y a donc lieu d’actualiser le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, établi par la décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission, pour tenir compte des nouvelles exigences mentionnées aux considérants 2 à 6.
(8) Il y a lieu, par conséquent, d’abroger la décision d’exécution (UE) 2017/1013.
(9) Afin de faciliter le respect des obligations en matière de reporting et d’en renforcer la cohérence, la Commission devrait étudier et mettre au point un outil numérique approprié qui permettrait aux États membres de communiquer les informations contenues dans le compte rendu type établi par la présente décision.
(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014,
Le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 figure à l’annexe de la présente décision.
La décision d’exécution (UE) 2017/1013 est abrogée.
Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision. La présente décision commencera à s’appliquer à partir de la période de reporting couvrant les années 2027-2028.
ANNEXE
1. ÉTAT MEMBRE
2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Du [date]: 01/01/…. Au [date]: 31/12/….
3. CALCUL DES CONTRÔLES MINIMAUX À EFFECTUER
(Article 2 de la directive 2006/22/CE)
a) Nombre total de jours de travail effectués par le conducteur au cours de la période de référence …
b) Nombre total de véhicules soumis au règlement (CE) no 561/2006:
b1) Nombre total de véhicules de transport de marchandises …
b2) Nombre total de véhicules de transport de passagers …
c) Nombre total de jours travaillés [a) * b)]: …
d) Contrôles minimaux [3 % à partir de janvier 2010]: …
4. CONTRÔLES SUR ROUTE
4. 1. Nombre de conducteurs contrôlés sur route par pays d’immatriculation et par type de transport principal
| Type de transport principal | UE/EEE/Suisse | Pays tiers
| Nationaux | Non-nationaux
| Transport de passagers | | |
| Transport de marchandises | | |
| Total | | |
4. 2. Nombre de véhicules contrôlés sur route par pays d’immatriculation
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | BG | CY | CZ | D | DK | E | EST | F | FIN | GR | H | HR | I | IRL |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | LT | LV | M | NL | P | PL | RO | S | SK | SLO | FL | IS | N | CH | Pays tiers | Total
| | | | | | | | | | | | | | | | |
4. 3. Nombre de véhicules contrôlés sur route par type de tachygraphe
| Type de tachygraphe | UE/EEE/Suisse | Pays tiers
| Nationaux | Non-nationaux
| Analogique | | |
| Numérique (non intelligent) | | |
| Intelligent | | |
| Total | | |
4. 4. Nombre de jours de travail contrôlés sur la route par type de transport principal et par pays d’immatriculation
| Type de transport principal | UE/EEE/Suisse | Pays tiers
| Nationaux | Non-nationaux
| Transport de passagers | | |
| Transport de marchandises | | |
| Total | | |
4. 5. Infractions — nombre et type d’infractions détectées sur route
(R – infraction au règlement (CE) no 561/2006, T – infraction au règlement (UE) no 165/2014, D – infraction à la directive 2002/15/CE)
| Article | Type d’infraction | Transport de passagers | Transport de marchandises
| UE/EEE/Suisse | Pays tiers | UE/EEE/Suisse | Pays tiers
| Nationaux | Non-nationaux | Nationaux | Non-nationaux
| R 6 (1), (2) et (3) | Dépassement de la durée de conduite: | | | | | |
|
— limite journalière
| | | | | |
|
— limite hebdomadaire
| | | | | |
|
— limite bimensuelle
| | | | | |
| R 7 | Pauses insuffisantes | | | | | |
| R 8 (2), (5) et (6) | Temps de repos insuffisants: | | | | | |
|
— minimum journalier
| | | | | |
|
— minimum hebdomadaire
| | | | | |
| R 8 (6 ter) | Absence de repos compensateur pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs | | | | | |
| R 8 (6 bis) | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | | | | | |
|
T 32 (1) T 33 (1)
T 3 (1), (4), (4 bis) et T (22)
| Équipement d’enregistrement: | | | | | |
|
— fonctionnement défectueux
| | | | | |
|
— mauvaise utilisation ou manipulation
| | | | | |
|
— utilisation d’une version incorrecte du tachygraphe
| | | | | |
| D 4 a) | Dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 60 heures | | | | | |
5. CONTRÔLES DANS LES LOCAUX D’UNE ENTREPRISE
5. 1. Nombre de conducteurs contrôlés et nombre de jours de travail contrôlés dans les locaux des entreprises
| Type de transport | Nombre de conducteurs contrôlés | Nombre de jours de travail contrôlés
|
I. Typologie
| Transport de passagers | |
| Transport de marchandises | |
|
II. Typologie
| Transport pour compte d’autrui | |
| Transport pour compte propre | |
5. 2. Infractions — nombre et type d’infractions détectées dans les locaux des entreprises
(R – infraction au règlement (CE) no 561/2006, T – infraction au règlement (UE) no 165/2014, D – infraction à la directive 2002/15/CE)
| Article | Type d’infraction | Transport de passagers | Transport de marchandises
| R 6 (1), (2) et (3) | Dépassement de la durée de conduite: | |
|
— limite journalière
| |
|
— limite hebdomadaire
| |
|
— limite bimensuelle
| |
| R 7 | Pauses insuffisantes | |
| R 8 (2), (5) et (6) | Périodes de repos insuffisantes: | |
|
— minimum journalier
| |
|
— minimum hebdomadaire
| |
| R 8 (6 ter) | Absence de repos compensateur pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs | |
| R 8 (8) | Temps de repos hebdomadaire normal ou tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 heures pris dans un véhicule, ou absence de prise en charge des frais d’hébergement du conducteur | |
| R 8 (8 bis) | Défaut d’organisation du travail des conducteurs de telle sorte qu’ils soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur ou de retourner à leur lieu de résidence | |
| R 8 (6 bis) | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | |
| T 33 (2) | Absence de conservation des enregistrements par l’entreprise | |
|
T 32 (1) T 33 (1)
T 3 (1), (4), (4 bis) et T (22)
| Équipement d’enregistrement: | |
|
— fonctionnement défectueux
| |
|
— mauvaise utilisation ou manipulation
| |
|
— utilisation d’une version incorrecte du tachygraphe
| |
| D 4, 5 et 7 | Non-respect: | |
|
— de la durée moyenne hebdomadaire de travail maximale de 48 heures
| |
| - de la durée de travail maximale de 60 heures | |
|
— des pauses minimales
| |
|
— des exigences en matière de travail de nuit
| |
5. 3. Nombre d’entreprises et de conducteurs contrôlés dans les locaux par taille du parc de véhicules de l’entreprise
| Taille du parc de véhicules | Nombre d’entreprises contrôlées | Nombre de conducteurs contrôlés | Nombre d’infractions détectées
| 1-50 | | |
| 51-500 | | |
| Plus de 500 | | |
REMARQUE: Les nombres totaux d’infractions détectées déclarés dans les tableaux 5.1 et 5.2, d’une part, et dans le tableau 5.3, d’autre part, devraient être identiques.
6. CARTES DE CONDUCTEUR TEMPORAIRES DÉLIVRÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 165/2014
6. 1 informations générales sur les cartes de conducteur temporaires délivrées
| | Au cours de la première année de la période de reporting | Au cours de la deuxième année de la période de reporting
| Nombre total de cartes de conducteur temporaires délivrées | |
| Part des cartes de conducteur temporaires par rapport au nombre total de cartes de conducteur délivrées au cours de la même année: (nombre total de cartes de conducteur temporaires délivréesnombre total de cartes de conducteur délivrées) | |
6. 2 Pays de résidence normale des conducteurs auxquels des cartes de conducteur temporaires ont été délivrées
| | Au cours de la première année de la période de reporting | Au cours de la deuxième année de la période de reporting
| Pays de résidence normale des conducteurs qui se classe en 1re position pour le nombre de cartes de conducteur temporaires délivrées (et nombre de cartes délivrées) | |
| Pays de résidence normale des conducteurs qui se classe en 2e position pour le nombre de cartes de conducteur temporaires délivrées (et nombre de cartes délivrées) | |
| Pays de résidence normale des conducteurs qui se classe en 3e position pour le nombre de cartes de conducteur temporaires délivrées (et nombre de cartes délivrées) | |
| [ajouter autant de lignes que nécessaire] Pays de résidence normale des conducteurs qui se classe en [xième] position pour le nombre de cartes de conducteur temporaires délivrées (et nombre de cartes délivrées) | |
6. 3 incidences potentielles de la délivrance de cartes de conducteur temporaires sur le marché du travail
(a) Conditions spécifiques prévues par la législation nationale pour la délivrance d’une carte de conducteur temporaire, s’ajoutant à celles énoncées à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014: …
(b) Le droit national permet-il de délivrer une carte de conducteur temporaire à un même conducteur à plusieurs reprises? (Oui/Non)
(c) Votre État membre a-t-il constaté que ces cartes de conducteur temporaires avaient une incidence sur le marché du travail national?
7. CONTRÔLES DÉCLENCHÉS EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE DE L’ENTREPRISE DANS LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR NIVEAU DE RISQUE
(Article 9 de la directive 2006/22/CE)
| Nombre de contrôles ciblés déclenchés par le système de classification par niveau de risque, sur route |
| Nombre de contrôles ciblés déclenchés par le système de classification par niveau de risque, dans les locaux des entreprises |
| Nombre total de contrôles fondés sur le système de classification par niveau de risque |
8. CONTRÔLES NÉGATIFS
| Nombre de contrôles négatifs sur route |
| Nombre de contrôles négatifs dans les locaux des entreprises |
| Nombre total de contrôles négatifs |
9. CAPACITÉ NATIONALE DE CONTRÔLE
|
a) Nombre d’agents contrôleurs prenant part aux contrôles sur la route et dans les locaux des entreprises
|
|
b) Nombre d’agents contrôleurs formés à l’analyse des données des tachygraphes intelligents
|
|
c) Nombre d’unités d’équipement fournies aux agents contrôleurs pour leur permettre de télécharger, lire et analyser les données des tachygraphes intelligents
|
|
d) Nombre de dispositifs de détection précoce à distance fournis aux agents contrôleurs pour permettre la communication des données et faciliter les contrôles routiers ciblés
|
10. INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES
10. 1. Initiatives nationales
(a) Réglementaires [comprenant l’usage qui a été fait des dérogations prévues à l’article 13, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) no 561/2006]
(b) Administratives
(c) Autres [comprenant l’usage qui a été fait des dérogations prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 561/2006]
10. 2. Initiatives internationales
| | Au cours de la première année de la période de reporting | Au cours de la deuxième année de la période de reporting
| Dates des contrôles concertés, pays participants et objet des contrôles | |
11. SANCTIONS
[Article 19 du règlement (CE) no 561/2006]
8. 1. Barèmes au cours de l’année de référence
8. 2. Modifications apportées en matière de sanctions au cours de la période de référence
a) Date et nature des modifications les plus récentes (sur la base de l’année de référence)
b) Références administratives ou législatives
12. CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES, Y COMPRIS SUR TOUTE ÉVOLUTION CONSTATÉE DANS LES DOMAINES EN QUESTION
Motifs des changements notables; en cas de changement notable dans les nombres d’infractions déclarées pour une quelconque catégorie, veuillez en indiquer la raison.
13. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2002/15/CE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
(a) Comment le rapport a-t-il été élaboré et quels intervenants ont été consultés?
(b) Suivi de la mise en œuvre
| Organismes chargés du contrôle du respect des dispositions |
| Méthodes de suivi |
| Problèmes rencontrés et solutions mises en œuvre |
| Si disponible, nombre de contrôles effectués: |
|
a) sur route
b) dans les locaux des entreprises
en distinguant le transport de passagers et le transport de marchandises
|
(c) Interprétation juridictionnelle:
| Décisions de juridictions nationales relatives à l’interprétation ou à l’application de la directive sur une question importante |
| Principaux points de droit évoqués |
14. PERSONNE RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DU PRÉSENT RAPPORT
Nom: …
Qualité: …
Organisation: …
Adresse administrative: …
Tél./fax: …
Courriel: …
Date: …