(6) L’article 9 de la directive 2006/22/CE exige que le niveau de risque des entreprises, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative de toute infraction au règlement (CE) no 561/2006, au règlement (UE) no 165/2014 ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE, soit pris en compte dans des contrôles mieux ciblés. Les contrôles auprès des entreprises déclenchés sur la base de leur niveau de risque respectif concernant l’application du règlement (CE) no 561/2006, du règlement (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, ainsi que le nombre d’infractions à ces actes, devraient donc être déclarés dans le compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
Décision d’exécution (UE) 2026/907 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/907
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026D0907)
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