(2) L’article 26, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 165/2014 autorise les États membres, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, à délivrer une carte de conducteur temporaire à un conducteur qui n’a pas sa résidence normale dans un État membre ou dans un État qui est partie contractante à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). En application de l’article 26, paragraphe 4, second alinéa, dudit règlement, sur la base des données fournies par les États membres, la Commission doit faire part de ses conclusions sur les cartes de conducteur temporaire au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. Il convient donc, dans un souci de commodité administrative et de suivi efficace des règles de l’Union, que les États membres fournissent ces données au moyen du compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
Décision d’exécution (UE) 2026/907 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/907
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026D0907)
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