Décision d’exécution (UE) 2026/907 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/907
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026D0907)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2026/907EUR-Lex →

(3) Les dispositions sur les durées de conduite, les pauses et les temps de repos énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 sont complétées par la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de cette dernière, qui fixe des règles concernant d’autres aspects du temps de travail. L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/15/CE impose aux États membres de communiquer à la Commission, tous les deux ans, les informations relatives à la mise en œuvre de ladite directive. Cette période de reporting de deux ans couvre la même période que celle prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. Il convient donc, dans un souci de commodité administrative et de suivi efficace des règles de l’Union dans le domaine du transport routier, et en vue de favoriser une approche commune, de communiquer les informations pertinentes au moyen du compte rendu type visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).