(4) Le règlement (UE) 2016/429, et notamment son article 69, dispose que l’autorité compétente d’un État membre peut recourir à la vaccination d’urgence pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement, chez des animaux détenus. À cette fin, l’autorité compétente peut définir des zones de vaccination et élaborer un plan de vaccination répondant à des exigences spécifiques. Le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, qui complète les règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429, établit, entre autres, les règles spécifiques que les États membres doivent mettre en œuvre lorsqu’ils recourent à la vaccination d’urgence protectrice chez les bovins afin de prévenir certaines maladies répertoriées ou de lutter contre celles-ci. Ledit règlement délégué définit également les conditions dans lesquelles les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés peuvent être autorisés. Les conditions spécifiques applicables à la vaccination d’urgence protectrice contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse sont fixées à l’annexe IX dudit règlement délégué.
Décision d’exécution (UE) 2026/924 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/924
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/924
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026D0924)
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