(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.
Décision (UE) 2026/1058 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1058
RattachementDécision (UE) 2026/1058
Versionacte d'origine du 05/05/2026 (CELEX 32026D1058)
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