(7) La taille des zones de protection et de surveillance, et la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tiennent non seulement compte de la situation épidémiologique liée à la clavelée et à la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de la Roumanie, et du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a aussi été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures.
Décision d’exécution (UE) 2026/1108 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1108
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1108
Versionacte d'origine du 13/05/2026 (CELEX 32026D1108)
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