(9) Conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, les autorités de pays tiers qui délivrent des certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord peuvent se voir accorder l’accès à la base de données dans la mesure nécessaire aux fins visées à l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve que les exigences relatives à la protection des données énoncées à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil soient respectées et que le pays tiers ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante, la Commission veillant à ce que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et dans les conditions fixées par la Commission. Étant donné que des arrangements administratifs particuliers au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 sont nécessaires entre la Commission et la Serbie afin de garantir un niveau adéquat de protection des données, la décision de la Commission accordant aux autorités serbes l’accès à la base de données européenne sur les équipages et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure devrait être adoptée à un stade ultérieur.
Décision d’exécution (UE) 2026/1179 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1179
Versionacte d'origine du 01/06/2026 (CELEX 32026D1179)
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