(2) La convention indique que la Commission des réclamations constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, et que la Commission des réclamations doit succéder au registre des dommages établi par la résolution CM/Res(2023)3 établissant l’accord partiel élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, adoptée par le Comité des ministres le 12 mai 2023 (ci-après dénommé «registre des dommages»). Les travaux du registre des dommages seront transférés à la Commission des réclamations dès que possible après la création de cette dernière. La convention indique également que le mécanisme international d’indemnisation pourrait aussi comprendre un troisième élément, prenant la forme d’un futur fonds d’indemnisation chargé de verser des réparations pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine.
Décision (UE) 2026/1328 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1328
RattachementDécision (UE) 2026/1328
Versionacte d'origine du 11/05/2026 (CELEX 32026D1328)
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