Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1328 du Conseil du 11 mai 2026 relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1328
Adopté le11 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32026D1328
RéférenceDécision (UE) 2026/1328, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 16 décembre 2025, en vertu de la décision (UE) 2025/2655 du Conseil, la Commission a signé, au nom de l’Union, la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (ci-après dénommée «convention»), sous réserve de sa conclusion. La Commission a également signé, au nom de l’Union, l’acte final de la conférence diplomatique pour l’adoption de cette convention tenue à La Haye les 15 et 16 décembre 2025 (ci-après dénommée «conférence diplomatique»), et a approuvé l’adoption de la résolution fixant les dispositions nécessaires à l’entrée en fonction de la Commission des réclamations établie par la convention (ci-après dénommée «Commission des réclamations») et à l’exécution de son mandat.

(2)

(2) La convention indique que la Commission des réclamations constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, et que la Commission des réclamations doit succéder au registre des dommages établi par la résolution CM/Res(2023)3 établissant l’accord partiel élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, adoptée par le Comité des ministres le 12 mai 2023 (ci-après dénommé «registre des dommages»). Les travaux du registre des dommages seront transférés à la Commission des réclamations dès que possible après la création de cette dernière. La convention indique également que le mécanisme international d’indemnisation pourrait aussi comprendre un troisième élément, prenant la forme d’un futur fonds d’indemnisation chargé de verser des réparations pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine.

(3)

(3) En application de l’article 30 de la convention, la convention est ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de tous les États membres du Conseil de l’Europe, de l’Union et de tous les autres États qui ont participé à la conférence diplomatique, ainsi que de tous les autres États qui ont voté en faveur de la résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies. En vertu de l’article 31 de la convention, il est possible que d’autres États et organisations d’intégration régionale soient invités à adhérer à la convention après son entrée en vigueur.

(4)

(4) L’Union reste fermement déterminée à faire en sorte que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis contre l’Ukraine, y compris l’obligation de réparer les dommages, pertes ou préjudices résultant de ces faits. Il convient donc d’approuver la convention,

Article 1

La convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine est approuvée.

Note : Le texte de la convention est publié au JO L, 2026/1327, 17.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2026/1327/oj.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Note : La date d’entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).