Décision (UE) 2026/1340 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1340
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2026/1340
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1340)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2026/1340EUR-Lex →

SECTION 1

Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.

1. 1. Principes

Dans le cadre des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:

a) favorise et facilite l’évaluation en douane des marchandises importées ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane), et y contribue;

b) favorise et facilite la détermination de l’origine des marchandises ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur les règles d’origine, et y contribue;

c) s’emploie à assurer la participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études, des renseignements ou des avis sur toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, ou des actes similaires du comité technique de l’évaluation en douane (CTED) et du comité technique des règles d’origine (CTRO), et veille à ce que lesdits actes soient conformes à l’accord sur l’évaluation en douane et à l’accord sur les règles d’origine, respectivement;

d) veille à ce que les mesures adoptées au sein du CTED soient cohérentes avec l’introduction générale de l’accord sur l’évaluation en douane et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord;

e) défend des positions cohérentes avec les politiques et les meilleures pratiques développées par l’Union, y compris l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union, ainsi qu’avec tout autre engagement international de l’Union dans le domaine concerné.

1. 2. Critères

Les positions à prendre au nom de l’Union:

a) sont établies conformément à l’accord sur l’évaluation en douane, son introduction générale et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord en ce qui concerne l’évaluation en douane des marchandises importées;

b) sont établies conformément à l’accord sur les règles d’origine en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises;

c) tiennent compte, le cas échéant:

i) de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’évaluation en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises,

ii) des instruments précédemment adoptés par le CTED ou le CTRO et qui sont toujours applicables,

iii) du cadre juridique de l’Union relatif à l’évaluation en douane des marchandises importées et à la détermination de leur origine,

iv) des instruments d’orientation relatifs à l’évaluation en douane des marchandises importées élaborés dans le cadre de la section de l’évaluation en douane du groupe d’experts douaniers,

v) des instruments d’orientation relatifs à la détermination de l’origine des marchandises élaborés dans le cadre de la section de l’origine du groupe d’experts douaniers,

vi) de tout autre acte juridique ou de toute autre ligne directrice relatifs à l’évaluation en douane des marchandises importées et à la détermination de l’origine des marchandises élaborés par le Conseil ou la Commission.

1. 3. Orientations

Le cas échéant, l’Union:

a) s’efforce de soutenir l’adoption, par le CTED et le CTRO, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, ou d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer, au niveau technique, une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane et de l’accord sur les règles d’origine;

b) propose et élabore les instruments visés au point a).

SECTION 2

Éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur l’évaluation en douane, et l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.

2. 1 Avant chaque réunion du CTED ou du CTRO lors de laquelle le CTED ou le CTRO est appelé à adopter des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études, des renseignements et des avis, ou des actes similaires ayant des effets juridiques dans l’Union, les dispositions nécessaires sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données techniques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes, critères et orientations figurant à la section 1. Afin de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de l’OMD, la Commission attache une attention particulière à la disponibilité des documents de travail conformément aux règlements intérieurs du CTED et du CTRO.

2. 2 À cet effet, et sur la base des informations transmises à la Commission au titre du point 2.1, la Commission transmet au Conseil, dans un délai suffisant avant chaque réunion du CTED et du CTRO visée au point 2.1, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union. Le Conseil examine les documents de la Commission dans les meilleurs délais possibles. Si le Conseil n’approuve pas une partie donnée de la proposition, la Commission ne présentera pas de position de l’Union sur cette partie au sein du CTED ou du CTRO.

2. 3 Dans les cas où la position de l’Union diffère sur le fond des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études et des actes similaires proposés au sein du CTED, ou des avis consultatifs, des renseignements et des avis, et des actes similaires, proposés au sein du CTRO, la Commission exprime, au nom de l’Union, la position selon laquelle l’acte en question ne satisfait pas au consensus nécessaire pour être adopté par le CTED ou le CTRO.

2. 4 Afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter toute décision sur une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de prendre position avant que les membres du CTED ou du CTRO ne soient invités à exprimer leur position finale sur l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires, la Commission demande au nom de l’Union que l’acte proposé continue à être examiné au sein du CTED ou du CTRO.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).