Considérants (14)
(1)(1) Par la décision 94/800/CE du Conseil, l’Union a approuvé l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane) et l’accord sur les règles d’origine.
(2)(2) L’article 18, paragraphe 2, de l’accord sur l’évaluation en douane institue, sous les auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), un comité technique de l’évaluation en douane (CTED) en vue d’assurer, au niveau technique, l’uniformité d’interprétation et d’application de l’accord.
(3)(3) En vertu du point 2, a), de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l’administration quotidienne des systèmes d’évaluation en douane de ses membres, et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés.
(4)(4) En vertu du point 2, b), de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d’évaluation, dans la mesure où elles relèvent de cet accord, et d’établir des rapports sur les résultats de ces études.
(5)(5) En vertu du point 2, d), de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé de donner, au sujet de toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et avis qui pourraient être demandés par tout membre du CTED ou par le Comité de l’évaluation en douane institué par l’article 18, paragraphe 1, de l’accord sur l’évaluation en douane. Ces renseignements et avis peuvent prendre la forme d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, études ou d’actes similaires.
(6)(6) L’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur les règles d’origine institue, sous les auspices du CCD, un comité technique des règles d’origine (CTRO) chargé d’effectuer les travaux techniques prévus à la partie IV et prescrits à l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine.
(7)(7) En vertu du point 1, a), de l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine, le CTRO est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l’administration quotidienne des règles d’origine de ses membres et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés.
(8)(8) En vertu du point 1, b), de l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine, le CTRO est chargé de donner, au sujet de toute question concernant la détermination de l’origine de marchandises, les renseignements et avis qui pourraient être demandés par tout membre du CTRO ou par le Comité des règles d’origine institué par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord sur les règles d’origine.
(9)(9) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTED, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires sur toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane, étant donné que ces actes pourraient avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission concernant la valeur en douane des marchandises et sa détermination.
(10)(10) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTRO, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur les règles d’origine, étant donné que ces actes pourraient avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 952/2013, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 concernant l’origine des marchandises et sa détermination.
(11)(11) Il est dans l’intérêt de l’Union que les positions exprimées au nom de l’Union au sein du CTED soient établies conformément aux principes, critères et lignes directrices régissant l’évaluation en douane des marchandises importées et que les positions qui seront exprimées au sein du CTRO soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant la détermination de l’origine des marchandises. Il est également dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient promptement établies afin que l’Union puisse exercer ses droits au sein du CTED et du CTRO.
(12)(12) Eu égard au caractère particulièrement technique des questions relatives à l’évaluation en douane des marchandises importées et à la détermination de l’origine des marchandises, au nombre élevé de questions examinées chaque année lors des réunions du CTED et du CTRO, au court laps de temps disponible pour examiner les documents produits par le secrétariat de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et les membres du CTED ou du CTRO en préparation de ces réunions et au fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en compte et traiter de manière efficace les informations nouvelles présentées avant ou pendant lesdites réunions, il convient de prendre les dispositions nécessaires, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), pour préciser les éléments spécifiques de la position de l’Union.
(13)(13) Étant donné que, de façon récurrente, les documents de travail sont disponibles tardivement avant les réunions du CTED et du CTRO, et en vue de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de ces comités, la Commission devrait s’efforcer de demander au secrétariat de l’OMD d’assurer la disponibilité des documents de travail conformément au règlement intérieur respectif du CTED et du CTRO, afin que ces documents soient distribués au moins trente jours avant l’ouverture de la réunion concernée.
(14)(14) Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, réviser régulièrement la politique prévue par la présente décision, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, il convient de limiter dans le temps la période d’application de la présente décision,
ANNEXE
SECTION 1
Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.
1. 1. Principes
Dans le cadre des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:
a) favorise et facilite l’évaluation en douane des marchandises importées ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane), et y contribue;
b) favorise et facilite la détermination de l’origine des marchandises ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur les règles d’origine, et y contribue;
c) s’emploie à assurer la participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études, des renseignements ou des avis sur toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, ou des actes similaires du comité technique de l’évaluation en douane (CTED) et du comité technique des règles d’origine (CTRO), et veille à ce que lesdits actes soient conformes à l’accord sur l’évaluation en douane et à l’accord sur les règles d’origine, respectivement;
d) veille à ce que les mesures adoptées au sein du CTED soient cohérentes avec l’introduction générale de l’accord sur l’évaluation en douane et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord;
e) défend des positions cohérentes avec les politiques et les meilleures pratiques développées par l’Union, y compris l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union, ainsi qu’avec tout autre engagement international de l’Union dans le domaine concerné.
1. 2. Critères
Les positions à prendre au nom de l’Union:
a) sont établies conformément à l’accord sur l’évaluation en douane, son introduction générale et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord en ce qui concerne l’évaluation en douane des marchandises importées;
b) sont établies conformément à l’accord sur les règles d’origine en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises;
c) tiennent compte, le cas échéant:
i) de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’évaluation en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises,
ii) des instruments précédemment adoptés par le CTED ou le CTRO et qui sont toujours applicables,
iii) du cadre juridique de l’Union relatif à l’évaluation en douane des marchandises importées et à la détermination de leur origine,
iv) des instruments d’orientation relatifs à l’évaluation en douane des marchandises importées élaborés dans le cadre de la section de l’évaluation en douane du groupe d’experts douaniers,
v) des instruments d’orientation relatifs à la détermination de l’origine des marchandises élaborés dans le cadre de la section de l’origine du groupe d’experts douaniers,
vi) de tout autre acte juridique ou de toute autre ligne directrice relatifs à l’évaluation en douane des marchandises importées et à la détermination de l’origine des marchandises élaborés par le Conseil ou la Commission.
1. 3. Orientations
Le cas échéant, l’Union:
a) s’efforce de soutenir l’adoption, par le CTED et le CTRO, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, ou d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer, au niveau technique, une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane et de l’accord sur les règles d’origine;
b) propose et élabore les instruments visés au point a).
SECTION 2
Éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur l’évaluation en douane, et l’adoption et l’élaboration d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.
2. 1 Avant chaque réunion du CTED ou du CTRO lors de laquelle le CTED ou le CTRO est appelé à adopter des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études, des renseignements et des avis, ou des actes similaires ayant des effets juridiques dans l’Union, les dispositions nécessaires sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données techniques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes, critères et orientations figurant à la section 1. Afin de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de l’OMD, la Commission attache une attention particulière à la disponibilité des documents de travail conformément aux règlements intérieurs du CTED et du CTRO.
2. 2 À cet effet, et sur la base des informations transmises à la Commission au titre du point 2.1, la Commission transmet au Conseil, dans un délai suffisant avant chaque réunion du CTED et du CTRO visée au point 2.1, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union. Le Conseil examine les documents de la Commission dans les meilleurs délais possibles. Si le Conseil n’approuve pas une partie donnée de la proposition, la Commission ne présentera pas de position de l’Union sur cette partie au sein du CTED ou du CTRO.
2. 3 Dans les cas où la position de l’Union diffère sur le fond des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études et des actes similaires proposés au sein du CTED, ou des avis consultatifs, des renseignements et des avis, et des actes similaires, proposés au sein du CTRO, la Commission exprime, au nom de l’Union, la position selon laquelle l’acte en question ne satisfait pas au consensus nécessaire pour être adopté par le CTED ou le CTRO.
2. 4 Afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter toute décision sur une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de prendre position avant que les membres du CTED ou du CTRO ne soient invités à exprimer leur position finale sur l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires, la Commission demande au nom de l’Union que l’acte proposé continue à être examiné au sein du CTED ou du CTRO.