(1) Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2026/1343 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1343
RattachementDécision (UE) 2026/1343
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026D1343)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.