(1) L’article 300, paragraphe 3, du traité dispose que le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2026/1350 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1350
RattachementDécision (UE) 2026/1350
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026D1350)
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