Article 1
L’ouverture de négociations en vue d’un accord international entre l’Union et la République de Corée sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages est autorisée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant qu’il convient d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union et la République de Corée sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages,
L’ouverture de négociations en vue d’un accord international entre l’Union et la République de Corée sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages est autorisée.
La Commission est nommée négociateur de l’Union.
Les directives de négociation figurant dans l’addendum à la présente décision sont adressées à la Commission.
1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Harmonisation technique» du Conseil, agissant en tant que comité spécial prévu à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité.
2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux négociations.
3. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
La Commission est destinataire de la présente décision.