Décision (UE) 2026/1372 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1372
RattachementDécision (UE) 2026/1372
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1372)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2026/1372EUR-Lex →

1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Harmonisation technique» du Conseil, agissant en tant que comité spécial prévu à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité.

2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux négociations.

3. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).