(10) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, il convient de continuer à accepter, pour l’entrée dans l’Union pendant une période transitoire, l’utilisation du modèle de certificat zoosanitaire et de santé publique pour les viandes fraîches de porcins domestiques à destination de l’Union en provenance du Canada, délivré conformément à l’annexe II de la décision 2005/290/CE dans sa version applicable avant les modifications apportées à ladite annexe par la présente décision, jusqu’à la date d’application du modèle de certificat zoosanitaire/officiel figurant à l’annexe de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2026/1375 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1375
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1375
Versionacte d'origine du 23/06/2026 (CELEX 32026D1375)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.