Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/1375 de la Commission du 23 juin 2026 modifiant la décision 2005/290/CE en ce qui concerne les règles de certification et un modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’importation dans l’Union d’envois de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/1375
Adopté le23 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32026D1375
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/1375, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe 5-E de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord») établit les mesures de santé publique et de santé animale applicables à l’importation dans l’Union de certains animaux et produits animaux pour lesquels l’équivalence doit être reconnue.

(2)

(2) L’annexe 5-I de l’accord prévoit des attestations sanitaires à inclure dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel applicable à l’importation dans l’Union de certains animaux et produits animaux pour lesquels des mesures d’équivalence ont été reconnues.

(3)

(3) L’équivalence a été reconnue en ce qui concerne certaines exigences de santé publique applicables à l’importation dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, mais pas en ce qui concerne les exigences de santé animale. Par conséquent, la simplification du modèle de certificat ne devrait concerner que l’attestation de santé publique du modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’importation dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada. L’attestation de santé animale dudit modèle de certificat devrait être identique à l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement (MODÈLE POR), établi au chapitre 3 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

(4)

(4) L’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 107, paragraphe 2, dudit règlement, établit, pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux ou de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, l’exigence selon laquelle aucun médicament antimicrobien ne doit avoir été utilisé pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement des animaux concernés. De plus, pour que leur entrée dans l’Union en provenance de pays tiers soit autorisée, les animaux ou les produits d’origine animale ne peuvent pas avoir reçu de médicaments contenant des antimicrobiens qui figurent sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission complète le règlement (UE) 2019/6 en établissant les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux vivants producteurs d’aliments et de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, exportés depuis des pays tiers vers l’Union.

(6)

(6) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/905 précise en particulier que les envois d’animaux producteurs d’aliments et de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel attestant le respect des règles de l’Union relatives à l’utilisation de médicaments antimicrobiens fixées par le règlement (UE) 2019/6 et par le règlement délégué (UE) 2023/905.

(7)

(7) Il convient par conséquent d’insérer une attestation relative au respect de ces règles de l’Union dans le modèle de certificat établi à l’annexe II de la décision 2005/290/CE de la Commission.

(8)

(8) Dans un souci de clarté et de cohérence des règles de l’Union, il convient de mettre à jour le modèle de certificat établi à l’annexe II de la décision 2005/290/CE, y compris ses références, ses notes et ses éléments structurels, et de le remplacer par le modèle de certificat figurant dans l’annexe de la présente décision.

(9)

(9) Il convient donc de modifier la décision 2005/290/CE en conséquence.

(10)

(10) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, il convient de continuer à accepter, pour l’entrée dans l’Union pendant une période transitoire, l’utilisation du modèle de certificat zoosanitaire et de santé publique pour les viandes fraîches de porcins domestiques à destination de l’Union en provenance du Canada, délivré conformément à l’annexe II de la décision 2005/290/CE dans sa version applicable avant les modifications apportées à ladite annexe par la présente décision, jusqu’à la date d’application du modèle de certificat zoosanitaire/officiel figurant à l’annexe de la présente décision.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II de la décision 2005/290/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 3 décembre 2026, l’utilisation de certificats zoosanitaires et de santé publique délivrés conformément au modèle établi à l’annexe II de la décision 2005/290/CE, dans sa version applicable avant les modifications apportées à ladite annexe par la présente décision, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2026.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II — MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DE PORCINS DOMESTIQUES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, EN PROVENANCE DU CANADA (MODÈLE “CA-POR”)

Partie I: Description de l’envoi

| | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | CODE QR

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (en kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CA-POR

| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément aux normes et exigences canadiennes pertinentes, lesquelles ont été reconnues équivalentes aux normes et exigences de l’Union européenne (1). En outre, les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa) décrites dans la partie I satisfont aux exigences particulières applicables décrites aux points 1.3.1 et 1.4.1 de la section “Union européenne” de la bibliothèque des exigences en matière d’exportation de l’agence canadienne d’inspection des aliments.

(2) (7) II.2. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission et certifie que les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission (8).

II.3. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.3.1. ont été obtenues dans la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ________________________ (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée;

(2) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(2) (4) ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(2) [c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(2) (4) ou

[c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches;]

II.3.2. proviennent d’animaux qui

(2) [ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.3.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(2) ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.3.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) ____________________________ (3) en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques était autorisée et dans laquelle (lesquelles) ils ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les trois mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(2) ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.3.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont _____________________________;]

II.3.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, au moment de l’expédition à l’abattoir;

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine africaine et la peste porcine classique;

e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine, de peste porcine africaine et de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.3.4. proviennent d’animaux qui:

a) ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance;

b) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport: i) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; iii) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.3.1, II.3.2 et II.3.3;

c) au cours du transport jusqu’à l’abattoir, n’ont pas traversé un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques n’est pas autorisée, et ne sont pas entrés en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;

d) ont été abattus [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (2) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____. (jj/mm/aaaa)] (2)] (5);

e) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur abattage;

II.3.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.3.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.3.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(2) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage.]

(2) ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union.]

II.4. Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection de s animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et de viandes hachées [telles que définies aux points 1.10 et 1.13 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil] d’animaux détenus des races porcines domestiques [tels que définis à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692] provenant du Canada.

L’exclusion des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ce produit ne peut entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière au chapitre 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0203, 0206, 0209, 0504 ou 1501.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats” (6) ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II

(1) Les normes et exigences canadiennes pertinentes sont reconnues comme équivalentes aux normes et exigences de l’Union européenne conformément à l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Date ou dates d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes fraîches n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques de la ou des zones visées au point II.3.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes fraîches en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes fraîches en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(6) À l’exception de l’entrée dans l’Union de sang frais, qui est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

(8) Ou figurant dans d’autres actes d’exécution adoptés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/905.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Cachet | | Signature |

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