Décision d’exécution (UE) 2026/1375 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1375
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1375
Versionacte d'origine du 23/06/2026 (CELEX 32026D1375)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2026/1375EUR-Lex →

(4) L’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 107, paragraphe 2, dudit règlement, établit, pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux ou de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, l’exigence selon laquelle aucun médicament antimicrobien ne doit avoir été utilisé pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement des animaux concernés. De plus, pour que leur entrée dans l’Union en provenance de pays tiers soit autorisée, les animaux ou les produits d’origine animale ne peuvent pas avoir reçu de médicaments contenant des antimicrobiens qui figurent sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).