(3) L’équivalence a été reconnue en ce qui concerne certaines exigences de santé publique applicables à l’importation dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, mais pas en ce qui concerne les exigences de santé animale. Par conséquent, la simplification du modèle de certificat ne devrait concerner que l’attestation de santé publique du modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’importation dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada. L’attestation de santé animale dudit modèle de certificat devrait être identique à l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement (MODÈLE POR), établi au chapitre 3 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2026/1375 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1375
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1375
Versionacte d'origine du 23/06/2026 (CELEX 32026D1375)
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