Considérants (14)
(1)(1) Par sa décision d’exécution (UE) 2015/2279, la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l’exception de la culture.
(2)(2) Le 19 avril 2024, Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, agissant au nom de Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis (ci-après le «demandeur»), a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation.
(3)(3) Le 27 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable sur le maïs génétiquement modifié NK603 × T25, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au maïs génétiquement modifié NK603 × T25, qu’elle avait publiées en 2015.
(4)(4) Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.
(5)(5) L’autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, est en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, sont destinés.
(6)(6) Compte tenu des conclusions de l’Autorité, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.
(7)(7) Par lettre du 19 janvier 2026, Bayer Agriculture B.V., établie en Belgique, a informé la Commission que Bayer CropScience LP avait modifié sa forme juridique et changé sa raison sociale en Bayer CropScience LLC le 1er janvier 2026.
(8)(8) Un identificateur unique a été attribué au maïs génétiquement modifié NK603 × T25, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission, dans le cadre de son autorisation initiale par la décision d’exécution (UE) 2015/2279. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.
(9)(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation des produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 ou consistant en ce maïs dans les limites de l’autorisation octroyée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
(10)(10) Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission.
(11)(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
(12)(12) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
(13)(13) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil.
(14)(14) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
Le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603 × T25, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, conformément au règlement (CE) no 65/2004.
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée:
a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
b) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
c) produits contenant le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2.
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LLC, établie aux États-Unis, représentée dans l’Union européenne par Bayer Agriculture BV, établie en Belgique.
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Destinataire
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
NomBayer CropScience LLC
Adresse800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique,
Représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.
b) Désignation et spécification des produits:
1) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
2) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
3) produits contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.
Le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 exprime les gènes pat et cp4 epsps, qui le rendent tolérant aux herbicides à base de glufosinate-ammonium et de glyphosate.
c) Étiquetage:
1) aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «maïs»;
2) la mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1).
d) Méthodes de détection:
1) les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) sont celles qui ont été validées individuellement pour le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6, ACS-ZMØØ3-2 et vérifiées sur l’empilement d’événements de transformation du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
2) méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations;
3) matériel de référence: ERM®-BF415 (pour MON-ØØ6Ø3-6), disponible par l’intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/; AOCS 0306-E (pour ACS-ZMØØ3-2) et AOCS 0306-A (pour le produit conventionnel de référence), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm?SSO=True.
e) Identificateur unique:
MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Pas d’obligation.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:
Pas d’obligation.
Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.