Décision d’exécution (UE) 2026/1428 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1428
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1428
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1428)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2026/1428EUR-Lex →

La partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans l’Union sans l’attestation prévue à l’article 3:

— les produits de la pêche, sauf:

— ceux issus de l’aquaculture,

— les crevettes décortiquées et/ou transformées,

— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d’activités de pêche,

— la gélatine,

— les compléments alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil,

— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,

— la vitamine D3 destinée à la consommation humaine, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, lorsqu’ils ont fait l’objet des traitements spécifiques aux produits hautement raffinés (dérivés lipidiques) mentionnés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,

— les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil,

— le sulfate de chondroïtine, la glucosamine et le chitosane considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,

— la vitamine D3 utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, en vue d’une utilisation dans les aliments pour les animaux d’élevage et les animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009,

— la L-cystéine et la L-cystine utilisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).