Article 1
L’annexe de la décision 2002/994/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2002/994/CE de la Commission s’applique à tous les produits d’origine animale en provenance de Chine qui sont destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.
(2) Les États membres interdisent l’entrée de ces produits en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, tandis que son article 2, paragraphe 2, prévoit deux dérogations à cette interdiction générale.
(3) En vertu de la première dérogation, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE, conformément aux conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits concernés.
(4) En vertu de la seconde dérogation, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise, visée à l’article 3 de ladite décision, indiquant que chaque lot a été soumis à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine.
(5) Le chitosane, à l’instar de la glucosamine, est principalement produit par hydrolyse de la chitine provenant d’exosquelettes d’insectes et de carapaces de crustacés. Le chitosane est un polysaccharide composé d’unités de glucosamine. Les deux produits sont destinés à l’alimentation animale, comme en atteste l’entrée no 13.2.8 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission. En outre, les deux produits sont cités en tant que produits hautement raffinés à l’annexe III, section XVI, points 1 d) et e), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et sont donc soumis à la même exigence imposant que le traitement des matières premières d’origine animale utilisées dans la fabrication de ces produits élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Toutefois, si la glucosamine figure dans la partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE et est donc autorisée à entrer dans l’Union en provenance de Chine sans la déclaration visée à l’article 3 de ladite décision, ce n’est pas le cas actuellement pour le chitosane.
(6) Il convient par conséquent d’appliquer aussi au chitosane la première dérogation à l’interdiction d’importation de certains produits dans l’Union en provenance de Chine, prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2002/994/CE, en l’inscrivant sur la liste des produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale en provenance de Chine dont l’entrée est autorisée sans la déclaration prévue à l’article 3 de ladite décision.
(7) Il convient dès lors de modifier en conséquence la partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe de la décision 2002/994/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
La partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE I
Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans l’Union sans l’attestation prévue à l’article 3:
— les produits de la pêche, sauf:
— ceux issus de l’aquaculture,
— les crevettes décortiquées et/ou transformées,
— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d’activités de pêche,
— la gélatine,
— les compléments alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil,
— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,
— la vitamine D3 destinée à la consommation humaine, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, lorsqu’ils ont fait l’objet des traitements spécifiques aux produits hautement raffinés (dérivés lipidiques) mentionnés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,
— les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil,
— le sulfate de chondroïtine, la glucosamine et le chitosane considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,
— la vitamine D3 utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, en vue d’une utilisation dans les aliments pour les animaux d’élevage et les animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009,
— la L-cystéine et la L-cystine utilisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003.