Décision d’exécution (UE) 2026/1428 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1428
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1428
Versionacte d'origine du 01/07/2026 (CELEX 32026D1428)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2026/1428EUR-Lex →

(5) Le chitosane, à l’instar de la glucosamine, est principalement produit par hydrolyse de la chitine provenant d’exosquelettes d’insectes et de carapaces de crustacés. Le chitosane est un polysaccharide composé d’unités de glucosamine. Les deux produits sont destinés à l’alimentation animale, comme en atteste l’entrée no 13.2.8 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission. En outre, les deux produits sont cités en tant que produits hautement raffinés à l’annexe III, section XVI, points 1 d) et e), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et sont donc soumis à la même exigence imposant que le traitement des matières premières d’origine animale utilisées dans la fabrication de ces produits élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Toutefois, si la glucosamine figure dans la partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE et est donc autorisée à entrer dans l’Union en provenance de Chine sans la déclaration visée à l’article 3 de ladite décision, ce n’est pas le cas actuellement pour le chitosane.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).